2 cas peuvent se présenter pour l’exécution d’une décision juridictionnelle par la personne publique :
- soit la décision définit l’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) ;
- soit l’administration est tenue de tirer elle-même les conséquences du jugement annulant la décision administrative.
Dans les 2 cas, les mesures d’exécution sont identiques ou quasi identiques, l’exécution de la chose jugée ayant les mêmes exigences. Toutefois, les mesures enjointes par le juge doivent être exécutées dans le délai fixé et le dépassement de ce délai peut entraîner la condamnation à des astreintes si le juge en a décidé ainsi.
Il faut aussi remarquer que la personne publique peut avoir un intérêt à rétablir rapidement la légalité de la règle juridique annulée, notamment pour les actes réglementaires, l’annulation refaisant « vivre » la réglementation antérieure si elle existait. Ceci pose de nombreux problèmes pratiques notamment en urbanisme, même si la loi Élan du 23 novembre 2018 est venue limitée les conséquences de l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un règlement d’urbanisme sur les décisions prises sous son fondement. En matière contractuelle, quelques problèmes spécifiques existent.